Article L 126-28-1 du CCH (article 158 de la Loi Climat et Résilience): Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
Les bâtiments ou parties de bâtiment mentionnées à l’article L.126-28-1 du CCH doivent être compris comme étant des biens immeubles couverts et destinés à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain, conformément à la définition énoncée à l’article L.111-1 du CCH. L’article L. 126-28-1 du CCH opère une distinction entre les immeubles soumis ou non au statut de la copropriété pour définir le champ d’application de l’audit énergétique : L’obligation d’audit énergétique prévue à l’article L.126-28-1 s’applique ainsi à la vente de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui classés D, E, F ou G et appartenant à une seule et même personne physique ou morale ou à une indivision.